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Voici le texte officiel concernant le crédit d’impot pour la récupération de l’eau pluviale pour les usages extérieurs (jardin, lavage des sols et véhicules)
On attend prochainement un prochain décret définissant l’usage et les limites de l’utilisation de l’eau de pluie pour l’intérieur de l’habitat.
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1 – Il est institué un crédit d’impôt
sur le revenu au titre de l’habitation principale du contribuable
situé en France. Il s’applique :
a) Aux dépenses afférentes à
un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées
entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au
titre de l’acquisition de chaudières à
basse température ;
b) Aux dépenses afférentes à un immeuble
achevé depuis plus de deux ans, payées entre
le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 au titre
de :
c)
Au coût des équipements de production d énergie
utilisant une source d’énergie renouvelable ou des pompes
à chaleur dont la finalité essentielle est la production
de chaleur :
1. Payés entre le 1er Janvier 2005 et le 31 décembre
2009
2. Intégrés à un logement acquis neuf entre
le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009
3. intégrés à un logement acquis en l’état
futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire,
achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre
2009.
d) Au coût des équipements de raccordement à
un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par
des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération
:
1. Payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre
2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement
achevé
2. Intégrés à un logement acquis neuf entre
le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009
3. Intégrés à un logement acquis en l’état
futur d’achèvement ou de que le contribuable fait construire,
achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre
2009
e) Au coût des équipements de récupération
des eaux pluviales
1. Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre
2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement
achevé
2. Intégrés à un logement acquis neuf entre
le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009
3. Intégrés à un logement acquis en l’état
de futur achèvement ou que le contribuable fait construire,achevé
entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009
2- Un arrêté du ministre chargé du budget fixe
la liste des équipements, matériaux et appareils qui
ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise
les caractéristiques techniques et les critères de
performances minimales requis pour l’application du crédit
d’impôt. Pour les équipements mentionnés
au e du 1, un arrêté des ministres chargés de
l’écologie et du logement fixe la liste de ces derniers
qui ouvrent droit au crédit d’impôt et précise
les conditions d’usage de l’eau de pluie dans l’habitat
et les conditions d’installation, d’entretien et de
surveillance des équipements.
3- le crédit d’impôt s’applique pour la
calcul de l’impôt du au titre de l’année
de paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les
cas prévus aux 2° et 3° de c,d et e du 1, au titre
de l’année d’achèvement du logement ou
de son acquisition si elle est postérieure.
4- Pour une même résidence, le montant des dépenses
ouvrant droit au crédit d’impôt ne pet excéder,
pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre
2009, la somme de 8000 € pour une personne célibataire,
veuve ou divorcée et de 16000 € pour un couple marié
soumis à une imposition commune. Cette somme est majorée
de 400 € par personne physique à charge au sens des
articles 196 et 196B. La somme de 400 € est divisée
par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé
à charge égale de l’un et l’autre des
ses parents.
5- Le crédit d’impôt est égal à
:
a. 15% du montant des équipements mentionnés au a
et e du 1
b. 25% du montant des équipements, matériaux et appareils
mentionnés au b du 1. ce taux est porté à 40
% lorsque les dépenses concernent un logement achevé
avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus
tard le 31 décembre de la deuxième année suivant
celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit
c. 50 % du montant des équipements mentionnés au c
du 1
d. 25% du montant des équipements mentionnés au d
et e du 1
6- Les équipements, matériaux et appareils mentionnés
au 1 s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une
entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus
aux 2° et 3° des c et d des c, d et e du 1, des équipements
figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur
du logement. Le crédit d’impôt est accordé
sur présentation de l’attestation mentionnée
à l’alinéa précédent ou des factures,
autres que les factures d’acompte, des entreprises ayant réalisé
les travaux et comportant, outre les mentions prévues à
l’article 289, l’adresse de réalisation des travaux,
leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas
échéant, les caractéristiques et les critères
de performances mentionnés à la dernière phrase
du 2, des équipements, matériaux et appareils. La
majoration du taux mentionnée à la dernière
phrase du b du 5 est subordonnée à la justification
de la date d’acquisition et de l’ancienneté du
logement. Lorsque le bénéficiaire du crédit
d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture
ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les
critères de performances conformément à l’arrêté
mentionné au 2, ou de justifier, selon le cas, de l’ancienneté
du logement et de sa date d’acquisition, il fait l’objet
au titre de l’année d’imputation et dans la limite
du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise
égale à 15 %, 25 %, 40 % ou 50 % de la dépense
non justifiée, selon le taux du crédit d’impôt
qui s’est appliqué.
7 – Le crédit d’impôt est imputé
sur l’impôt sur le revenu après imputation des
réductions d’impôt mentionnées aux articles
199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt
et des prélèvements ou retenues non libératoires.
S’il excède l’impôt dû, l’excédent
est restitué. Lorsque le bénéficiaire du crédit
d’impôt est remboursé dans un délai de
cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont
ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre
de l’année de remboursement et dans la limite du crédit
d’impôt obtenu, d’une reprise égale à
15 %, 25 %, 40 % ou 50 % de la somme remboursée selon le
taux du crédit d’impôt qui s’est appliqué.
Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le
remboursement fait suite à un sinistre survenu après
que les dépenses ont été payées.
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